J.O. 11 du 13 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2005 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Théâtre national de l'Opéra-Comique


NOR : ECOU0500058A



Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique, notamment son article 19,

Arrêtent :


Article 1


L'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Théâtre national de l'Opéra-Comique, ci-après dénommé « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'établissement, dont il analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation et l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par cet état lui sont communiquées a posteriori. Il est informé des orientations de la programmation artistique et culturelle de l'établissement et de ses modifications.

Article 4


Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.

A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe, les documents suivants :

- les comptes rendus d'exécution du contrat pluriannuel prévu à l'article 3 du décret du 20 novembre 2004 susvisé ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des personnels permanents et non permanents ;

- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;

- l'état des recettes propres ;

- l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;

- les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable.

Article 5


Sont soumises à l'accord préalable du contrôleur, avant leur transmission au ministre chargé de la culture, les décisions relatives aux transactions prises par le président par délégation du conseil d'administration en application du 16° de l'article 13 du décret du 20 novembre 2004 susvisé.

Article 6


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe :

- les décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses visées à l'alinéa 4 de l'article 15 du décret du 20 novembre 2004 susvisé ;

- les actes de gestion relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, d'agents recrutés sur contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou d'agents détachés ou mis à disposition ;

- les contrats, marchés, conventions ou commandes ;

- les subventions et les décisions d'attribution de prêts.

Article 7


Le contrôleur doit faire connaître son avis à l'ordonnateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2005.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'administration générale :

La directrice adjointe,

C. Ahmadi-Ruggeri

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

H. Bied-Charreton